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Présentation de l'ED 483

L’Ecole Doctorale Sciences Sociales (ED 483) est l’une des 17 écoles doctorales de la COMUE Université de Lyon (UdL) : elle compte 570 doctorant·es au 1er janvier 2023.

64 thèses ont été soutenues en son sein en 2021, 76 thèses en 2022. Autant d’aboutissements majeurs de recherches en sciences sociales.

Le périmètre initial de l’ED a été défini en 2008. Il recouvre aujourd’hui sept mentions de doctorat : Architecture (depuis 2014), Ergonomie (depuis 2014), Langues Histoire et Civilisations des Mondes anciens (mention dite Mondes Anciens), Histoire Histoire de l’art, Géographie Aménagement Urbanisme, Science politique, Sociologie Anthropologie.

L’ED compte sept établissements de rattachement, habilités à délivrer le diplôme de doctorat. Par nombre de doctorant·es décroissant : l’Université Lumière Lyon 2, l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, l’Université Jean Moulin Lyon 3, l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, l’ENTPE, l’ENSAL Lyon (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon) et l’INSA Lyon (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon). S’ajoutent deux établissements associés : l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) et l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon (Sciences Po Lyon).

L’Université Lumière Lyon 2 est l’établissement porteur de cette ED.

L’ED est aussi rattachée à dix-sept laboratoires de recherche (douze Unités Mixtes de Recherche, quatre Unités de Recherche, une Unité de Service et de Recherche), ainsi qu’à trois fédérations de recherche : la Maison des Sciences de l’Homme Lyon Saint-Etienne, la Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, l’Institut Supérieur d’Etudes des Religions et de la Laïcité.

L’ED fait partie du collège doctoral de l’Université de Lyon qui définit une politique commune aux ED du site, dans le but d’améliorer la formation et l’employabilité des jeunes docteur·es et d’accroître la visibilité internationale du doctorat.

Le rôle de l’ED est défini par l’arrêté du 25 mai 2016, modifié le 26 août 2022. Et notamment par son article 3 :

« Sous la responsabilité des établissements accrédités, les écoles doctorales :

1° Mettent en œuvre une politique d’admission des doctorants en leur sein, fondée sur des critères explicites et publics, informent les étudiants sur les conditions d’accès, les compétences requises, les financements susceptibles d’être obtenus, la nature, la qualité et les taux d’activité professionnelle après l’obtention du doctorat. Elles participent à la recherche des financements, en proposent l’attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ;

2° Organisent et coordonnent la formation doctorale ;

3° Organisent les échanges scientifiques entre doctorants et avec la communauté scientifique ; proposent aux doctorants des activités de formation favorisant l’interdisciplinarité et l’acquisition d’une culture scientifique élargie incluant la connaissance du cadre international de la recherche ;

4° Veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique ;

5° Sensibilisent les doctorants aux enjeux de la science ouverte et de la diffusion des travaux de recherche dans la société pour renforcer les relations entre les scientifiques et les citoyens ;

6° Assurent une démarche qualité de la formation en mettant notamment en place des comités de suivi individuel du doctorant et proposent aux directeurs de thèse, codirecteurs de thèse et à toutes les personnes encadrant ou participant au travail du doctorant une formation ou un accompagnement spécifique visant à prévenir toute forme de discrimination et de violence ;

7° Définissent et mettent en œuvre des dispositifs d’appui à la poursuite du parcours professionnel après l’obtention du doctorat dans les secteurs public et privé et organisent en lien avec les services des établissements concernés le suivi des parcours professionnels des docteurs formés. Elles participent aux enquêtes nationales organisées par le ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’à l’élaboration du rapport mentionné au 11° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation et en diffusent publiquement et en accès ouvert les résultats de leur périmètre ;

8° Contribuent à une ouverture européenne et internationale, dans le cadre d’actions de coopération conduites avec des établissements d’enseignement supérieur ou des centres de recherche étrangers ;

9° Formulent un avis sur les demandes de rattachement d’unités de recherche.